Partager l'article ! CLCV PARIS LOGEMENT : LA SIGNATURE D'UN BAIL POUR UNE LOCATION MEUBLEE NE SOUMET PAS LE LOCATAIRE AU DIKTAT DE SON BAILLEUR: La location meublée ...
La location meublée doit permettre au locataire de vivre convenablement sans apport extérieur de meubles. L’intérêt de
cette forme de location est qu’elle se distingue de celle sans meuble, cette dernière étant soumise à la loi sur les baux d’habitation.
La location meublée est donc plus souple mais en contrepartie, le montant du dépôt de garantie n’est pas plafonné et le délai de restitution doit simplement « être raisonnable ».
Récemment, le Juriste de la clcv Paris, M Denis Garros, a eu à traiter d’une franche arnaque d’un bailleur pour une location dite meublée.
En l’espèce, le bail signé entretenait la confusion entre le meublé et celui sans meuble avec une caution s’élevant à 3% du loyer annuel soit 1690 Euros.
En principe, le bail signé fait ce que l’on appelle « la loi commune des parties » et le bailleur décida la rétention du dépôt sans aucune explication.
C’est oublier, nous a déclaré M GARROS, « que lorsque la somme réclamée ou retenue n’a aucune contrepartie, le locataire est en droit de résister ».
C’est donc avec la CLCV PARIS que cette résistance s’organisa, témoin cette lettre que nous publions ci-dessous que nous avons extraite de ce dossier.
« La location en référence a pris fin le 18 décembre 2010 d’un commun accord.
Je vous ai rendu les clés le même jour. Le parfait entretien du local vous a fait renoncer l’établissement d’un état des lieux de sortie.
L’association CLCV m’a précisé que le congé devait être donné par écrit. Vous deviez m’en informer en raison du devoir de conseil imposé par tout professionnel par l’article L 111-1 du code de la consommation
Le bail établi le 11 avril 2008 comporte de nombreuses anomalies, l’absence de tout inventaire du mobilier permet au juge de requalifier le contrat en location nue, d’une durée de trois ans comme le prévoit l’article 10 de la loi d’ordre public.
Si toutefois, un commencement de preuve par écrit faisait admettre l’existence d’une location meublée, le contrat aurait la durée mentionnée dans l’article L 632-1 du CCH alinéa premier.
Vous ne pouvez affirmer, pour échapper aux textes protecteurs des locataires, affirmer qu’il s’agit dune location saisonnière, l’expression étant antinomique d’un bail de 54 semaines
D’autre part, le préavis imposé par le bail au locataire voulant donner congé à tout moment est fixé à un mois par l’alinéa 8 de l’article L 632-1, contrairement à l’article II de vos conditions générales.
Je crois utile de préciser que la reconduction est toujours d’un an, malgré les restrictions apportées par les clauses particulières en page 5.
La notion de tacite reconduction est en opposition avec l’intervention d’un mandataire du bailleur en l’absence totale d’écrit, que ce soit un avenant ou une notification quelconque.
On comprend qu’aucun honoraire n’est dû dans ce cas, un tel paiement serait fait sans cause.
L’autorité de contrôle ne saurait admettre sans réagir de tels manquements à la déontologie de la profession, qui est règlementée malgré l’absence d’ordre professionnel. »…
Conclusion : La signature n’est pas un mandat pour être escroqué. Informez-vous et sachez dire NON !